L'article 21 du même décret est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la détermination de l'assiette des subventions et des avances remboursables destinées au financement des projets éligibles au soutien du fonds, les dépenses suivantes sont prises en considération, sur la base de leur montant hors taxes, dans la mesure où elles sont liées au projet et strictement nécessaires à la réalisation de celui-ci et, s'agissant des services de presse en ligne, directement liés à la mise à disposition du public d'un contenu rédactionnel conforme aux critères mentionnés à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée : » ;
2° Au b du 1, après les mots : « de systèmes éditoriaux », sont insérés les mots : « , de développements informatiques » ;
3° Au c du 1, après les mots : « Opérations permettant », sont insérés les mots « la mise à disposition du public de contenus numériques dans un format permettant des réexploitations multiples ainsi que » et, in fine, sont ajoutés les mots : « et les investissements ou dépenses permettant la numérisation des contenus ; » ;
4° Au d du 1, il est ajouté les mots suivants : « , notamment en matériels informatiques, audiovisuels et en matériels permettant la numérisation ; » ;
5° Au e du 1, les mots : « de modernisation » sont supprimés ;
6° Le a du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Dépenses de location, y compris au titre d'un achat en crédit-bail ; la durée maximale de prise en compte de ces dépenses est limitée, à compter de leur engagement, à cinq ans pour les matériels liés à l'impression, à trois ans pour les locations de licences et à un an pour les dépenses d'hébergement informatique ; » ;
7° Après le d du 2, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« e) Dépenses de salaires directement afférentes soit à des tâches de développement informatique, soit à d'autres tâches techniques nécessaires à la mise à disposition de contenus numériques, à l'exclusion de toute tâche rédactionnelle, pour la seule part concernant le projet ; ces dépenses donnent lieu à une évaluation annuelle ;
« f) Pour les seuls pays francophones où l'accès à la presse française est limité par le niveau de vie, les actions tendant au développement de la presse française à l'étranger, et notamment à la diffusion de la presse sur un support numérique ; pour ces mêmes pays, lorsque l'accès aux technologies numériques est limité, le financement des abonnements à prix réduit peut également être retenu, priorité étant néanmoins donnée aux actions concernant le numérique. » ;
8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de l'avance remboursable est comprise entre douze et trente-six mois. Le remboursement s'effectue in fine, à la suite de l'émission d'un titre de perception par l'administration concernée. »