L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
1° Les a à c sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Représenter une innovation dans l'activité des entreprises et des agences de presse concernées, notamment technologique, de contenu, de procédé, d'organisation ou d'usage ;
« b) Augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse, notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;
« c) Améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications imprimées et des services de presse en ligne, notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;
« d) Assurer le rayonnement du traitement de l'actualité française et internationale par la presse française dans les pays francophones où l'accès en est limité par le niveau de vie et de diffusion des technologies numériques, le cas échéant, sur la base d'un cahier des charges établi par la direction générale des médias et des industries culturelles, déterminant les actions ou les zones prioritaires ; la part des crédits susceptible d'être affectée à cet objet est fixée chaque année par le directeur général des médias et des industries culturelles. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « , pour l'essentiel » sont supprimés et il est ajouté la phrase suivante : « Pour les projets collectifs intervenant dans les collectivités ou les départements d'outre-mer, le nombre minimum de mandants est ramené à deux » ;
3° Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les projets relevant du a ci-dessus ou les projets collectifs, au sens du précédent alinéa, bénéficient par priorité des aides du fonds. Parmi les projets relevant du a ci-dessus, les projets représentant une innovation au regard des pratiques du secteur sont eux-mêmes prioritaires.
« Les projets de développement et d'innovation comprenant l'acquisition ou la location de matériels liés à l'impression ne peuvent bénéficier du soutien du fonds que s'ils justifient, dans la zone de production concernée, de l'absence de surcapacité d'impression répondant à des besoins équivalents. »