ANNEXE
CONDITIONS RELATIVES à L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRéQUENCE POUR UN SYSTèME SATELLITAIRE à LA POSITION ORBITALE 8° OUEST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 8° Ouest, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
2,085-2,091 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service d'exploitation spatiale ;
2,264-2,271 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service d'exploitation spatiale ;
5,725-5,850 GHz, 5,850-6,725 GHz, 10,95-11,2 GHz, 11,45-11,7 GHz, 11,7-12,2 GHz, 12,5-12,75 GHz, 17,3-17,7 GHz, 17,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par satellite ;
3,4-4,2 GHz, 13,75-14,5 GHz, 18,1-18,4 GHz, 27-27,5 GHz et 27,5-30 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite ;
21,4-22 GHz pour le service de radiodiffusion par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES (GHz) et sens de transmission |
DÉSIGNATION DU RÉSEAU à satellite |
RÉFÉRENCE des publications à l'UIT |
RÉFÉRENCES ET DATES circulaires UIT (WIC ou IFIC) |
---|---|---|---|
2,085-2,091 (↑) 2,264-2,271 (↓) 3,4-4,2 (↓) 5,725-5,85 (↑) 5,85-6,725 (↑) 10,95-11,2 (↓) 11,45-11,7 (↓) 11,7-12,2 (↓) 12,5-12,75 (↓) 13,75-14, 5 (↑) 17,3-17,7 (↓) 17,7-20,2 (↓) 18,1-18,4 (↑) 21,4-22 (↓) 27,0-27,5 (↑) 27,5-30 (↑) |
F-SAT-N-E-8W |
API/A/5666 CR/C/2524 |
2648/14 juillet 2009 2666/6 avril 2010 |
3,410-4,2 (↓) 5,725-5,85 (↑) 5,85-6,725 (↑) |
TELECOM-4A |
API/A/1766 CR/C/940 |
2441/3 avril 2001 2494/20 mai 2003 |
3,7-4,2 (↓) 5,925-6,425 (↑) |
TELECOM-3A |
AR11/A/1103 AR11/C/2502 CR/C/172 |
2133/28 juin 1994 2230/4 juin 1996 2470/28 mai 2002 |
3,7-4,2 (↓) 5,925-6,425 (↑) |
TELECOM-2A |
AR11/A/324 AR11/C/1162 AR11/C/2347 |
1745/21 octobre 1986 1795/13 octobre 1987 2100/26 octobre 1993 |
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
- dans les bandes de fréquences 3,4-4,2 GHz, 5,725-5,850 GHz et 5,850-6,725 GHz, la zone de service autorisée est limitée aux zones de service respectives des assignations de fréquence de chacun des réseaux TELECOM-2A, TELECOM-3A et TELECOM-4A et F-SAT-N-E-8W du tableau ci-dessus ;
- dans les bandes de fréquences 2,085-2,091 GHz, 2,264-2,271 GHz, 10,95-11,2 GHz, 11,45-11,7 GHz, 13,75-14,5 GHz, 17,7-20,2 GHz, et 27,5-30 GHz, la zone de service est définie par la Terre visible depuis la position orbitale 8° Ouest (voir figure 1). Pour les bandes de fréquences 27,940 5-28,192 5 GHz et 28,948 5-29,200 5 GHz, l'emploi en France est limité en région 1 aux stations terriennes de Sainte-Assise et Rambouillet ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises ;
- dans les bandes de fréquences 12,5-12,75 GHz et 21,4-22 GHz, la zone de service est définie par les régions 1 et 3 visibles depuis la position orbitale 8° Ouest (voir figure 2) ;
- dans la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz, la zone de service est définie par la région 1 visible depuis la position orbitale 8° Ouest (voir figure 3) ;
- dans la bande de fréquences 27-27,5 GHz, la zone de service est définie par les régions 2 et 3 visibles depuis la position orbitale 8° Ouest (voir figure 4).
Pour la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz, la zone de service est définie par la région 2 visible depuis la position orbitale 8° Ouest (voir figure 5) ;
Figure 1. Zone de service des bandes de fréquences 2,085-2,091 GHz, 2,264-2,271 GHz, 10,95-11,2 GHz, 11,45-11,7 GHz, 13,75-14,5 GHz, 17,7-20,2 GHz et 27,5-30 GHz
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0144 du 24/06/2014, texte nº 11
Figure 2. Zone de service des bandes de fréquences 12,5-12,75 GHz et 21,4-22 GHz
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0144 du 24/06/2014, texte nº 11
Figure 3. Zone de service de la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0144 du 24/06/2014, texte nº 11
Figure 4. Zone de service de la bande de fréquences 27-27,5 GHz
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0144 du 24/06/2014, texte nº 11
Figure 5. Zone de service de la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0144 du 24/06/2014, texte nº 11c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier ;
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci ;
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation doit se faire en conformité avec les décisions communautaires pertinentes en vigueur ou à venir, notamment celles relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 3,4-3,8 GHz ;
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par le II de l'article L. 97-2 et les articles R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques ;
g) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France ;
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service ;
i) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.