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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-657 du 20 juin 2014 portant application de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2014-657 du 20 juin 2014 portant application de l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie)


Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, les actes qui ne peuvent faire l'objet d'une subdélégation de signature du président du gouvernement sont :


- les décisions de nomination aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie ;
- les décisions relatives à la gestion des agents titulaires et non titulaires, notamment en matière de congés annuels, d'autorisations spéciales d'absence pour activité syndicale, de congés pour examens et concours et de congés de maladie ;
- les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses et des recettes ;
- les contrats et les conventions qui entraînent une dépense pour la Nouvelle-Calédonie ;
- les requêtes et mémoires déposés au nom de la Nouvelle-Calédonie devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les certificats de transporteurs aériens (CTA) et les fiches de spécifications opérationnelles associées des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie et dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;
- les certificats de sécurité aéroportuaire ;
- les décisions d'homologation des pistes des aérodromes ;
- les arrêtés d'autorisation de manifestations aériennes.