A la sous-section 3 de la section I du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article D. 133-11, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 133-12.-I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 100 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.
III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11. »