Les établissements d'enseignement supérieur privés dispensant les formations prévues à l'article 1er ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'Etat français, déclarées régulièrement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposent une demande d'agrément dans les conditions prévues au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa publication.