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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)


Lorsque les conditions de l'agrément sont réunies, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé délivrent l'agrément. Dans le cas contraire, le refus d'agrément est prononcé par décision motivée des ministres concernés.
Lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée des ministres concernés après que les administrateurs de l'établissement ont été mis à même de présenter leurs observations.
Le recteur informe les étudiants inscrits dans l'établissement de la suspension ou du retrait de l'agrément de la ou des formations concernées.