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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)


Si le dossier d'agrément est incomplet, les administrateurs de l'établissement remettent les documents manquants dans un délai d'un mois à compter de la notification du recteur.
Lorsque le dossier est complet, le recteur en accuse réception et l'adresse, sans délai, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.