Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)


Les formations mentionnées à l'article 1er conduisant à la délivrance d'un diplôme autre qu'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou qu'un diplôme d'Etat français sont agréées, pour une durée maximum de cinq ans, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
A l'issue de cette période, l'agrément est renouvelé dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté. La demande de renouvellement est présentée six mois avant l'échéance de l'agrément en cours.