Les membres de la Commission nationale de discipline cessent leurs fonctions lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions à raison desquelles ils ont été nommés ou élus. Toutefois, lorsque le représentant élu d'une catégorie, membre titulaire ou suppléant, est promu à une catégorie supérieure en cours de mandat, il continue de représenter jusqu'au terme de ce mandat la catégorie au titre de laquelle il a été élu.
Le remplacement d'un membre titulaire ou suppléant qui vient à cesser ses fonctions en cours de mandat intervient lorsque le nombre de représentants titulaires ou suppléants restant en fonctions est insuffisant pour permettre à la commission de se réunir dans sa composition fixée à l'article 2, compte tenu du dernier alinéa de cet article.
Le remplacement d'un membre élu par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière intervient dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article 13 lors de la réunion suivant immédiatement la défection de ce représentant.
Le remplacement d'un directeur désigné par le ministre chargé des forêts intervient dans les formes prévues au quatrième alinéa de l'article 13, l'avis du conseil d'administration du centre national étant rendu lors de la réunion suivant immédiatement la défection du membre titulaire ou suppléant.
Le remplacement d'un représentant élu du personnel s'opère par élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles 14 à 19 du présent arrêté.
Les remplaçants sont élus ou nommés pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
La démission d'un membre ne devient effective qu'après avoir été acceptée par le directeur général du centre national, qui peut la refuser, sauf cas de force majeure.