I.-Au o du 7° de l'article D. 1432-28 du code de la santé publique, après les mots : « mentionnée à l'article L. 4031-1 », sont insérés les mots : « ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres ».
II.-Le 4° de l'article D. 1434-22 du même code est complété par la phrase suivante : « A défaut de constitution de la fédération des unions régionales des professionnels de santé libéraux, les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne ces membres. »