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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2014 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la gestion et au suivi du contentieux dans les services de la direction générale des finances publiques et dénommé « ERICA »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2014 relatif à la mise en service par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la gestion et au suivi du contentieux dans les services de la direction générale des finances publiques et dénommé « ERICA »)


La durée de conservation des données mentionnées au I de l'article 4 est de deux ans suivant la date de clôture de l'affaire.
Au-delà de ce délai, les données sont archivées pendant six ans pour les affaires « conciliateur » et dix ans pour les autres affaires.
Les données de connexion mentionnées au II de l'article 4 sont conservées pendant un an.