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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-636 du 19 juin 2014 relatif aux garanties accordées par la COFACE pour le compte de l'Etat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-636 du 19 juin 2014 relatif aux garanties accordées par la COFACE pour le compte de l'Etat)


L'article R. 442-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie. »
2° Au second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa » ;
3° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. »