L'article R. 442-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « La société transmet » sont remplacés par les mots : « La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent » et les mots : « membres du conseil » sont remplacés par les mots : « membres de leur conseil » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « La société porte » sont remplacés par les mots : « La société COFACE porte » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « la société COFACE » ;
4° Le dernier alinéa de l'article est supprimé ;
5° Après l'article R. 442-5, sont insérés les articles R. 442-5-1 et R. 442-5-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 442-5-1.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :
« a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;
« b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;
« c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
« La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.
« Art. R. 442-5-2.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :
« a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;
« b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
« La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. »