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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2014 pris pour l'application de l'article 706-2-2 du code de procédure pénale relatif à l'habilitation d'officiers ou agents de police judiciaire mettant en œuvre des techniques d'enquêtes sous pseudonyme portant sur les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2 et suivants du code de la santé publique ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2014 pris pour l'application de l'article 706-2-2 du code de procédure pénale relatif à l'habilitation d'officiers ou agents de police judiciaire mettant en œuvre des techniques d'enquêtes sous pseudonyme portant sur les infractions mentionnées aux articles L. 5421-2 et suivants du code de la santé publique ainsi qu'à l'article L. 213-1 du code de la consommation)


Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur central de la police judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris, en fonction de leur service ou unité d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.