I.-L'article R. 271 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 64 du décret du 18 octobre 2013 susvisé, est ainsi rédigé :
« Art. R. 271.-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le titre III ;
-les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169. »
II.-L'article R. 272 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 66 du décret du 18 octobre 2013 susvisé, est ainsi rédigé :
« Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
-le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
-les chapitres V et VI ;
-le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169. »