Article 3 AUTONOME (Décision du 24 avril 2014 portant autorisation de protocole de recherche sur l'embryon en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine.