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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2014 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents des services centraux du Premier ministre et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services centraux et des autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs des membres du Gouvernement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2014 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents des services centraux du Premier ministre et des personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services centraux et des autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs des membres du Gouvernement)


A titre exceptionnel, l'agent, après accord préalable du supérieur hiérarchique, peut être remboursé, pour une mission en métropole, des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives.
Ce remboursement est plafonné aux taux fixés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux d'indemnités prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,5.
Pour les missions à l'étranger ou en outre-mer, le remboursement des frais de repas et d'hébergement réellement engagés peut également, à titre exceptionnel, être autorisé par l'autorité ordonnant la mission sans plafonnement.