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Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

Article 61 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))


I.-L'article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :


« Art. L. 750-1-1.-Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
« Les opérations éligibles aux aides du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »


II.-Les demandes d'aides au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
III.-Au 5° de l'article L. 910-1 du code de commerce, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : «, L. 750-1 et L. 751-1 ».