I. - Au premier alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l'avis ».
II. - L'article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. - Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. »