I. - L'article L. 751-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
3° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le I de l'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, la mention : « I. - » est supprimée ;
2° A la fin du 5°, les mots : « et de l'environnement » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. »
III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.