Après le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d'utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l'article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu'à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »