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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))


I. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « physiques exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 2° du I de l'article 24, les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article » sont remplacés par les mots : « une activité mentionnée à l'article 19 ».
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123-1-1 est abrogé ;
2° L'article L. 743-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre. » ;
3° Au 1° de l'article L. 950-1, la référence : « 123-1-1, » est supprimée.
III. - Le 4° du I de l'article L. 8221-6 du code du travail est abrogé.
IV. - Après le mot : « sociétés », la fin du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code du cinéma et de l'image animée est supprimée.
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4139-6-1 du code de la défense, la référence : « L. 123-1-1 du code de commerce, » est supprimée.
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Les personnes dispensées d'immatriculation en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce et du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, disposent d'un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour s'immatriculer auprès du répertoire compétent.