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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))


I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;
2° L'article L. 612-5 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
4° L'article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 613-2, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le second alinéa de l'article L. 613-7 est complété par les mots : «, selon des modalités définies par décret » ;
6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 613-7-1.-I.-Les personnes dont les prestations d'assurance maladie et d'assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisations prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, au quatrième alinéa de l'article L. 635-1 et au dernier alinéa de l'article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l'article L. 612-4, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II.-Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;


7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
8° Le troisième alinéa de l'article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu'il fixe. » ;
9° L'article L. 635-5 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d'activité défini à l'article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 sont ainsi rédigés :
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. » ;
11° L'article L. 642-2est abrogé ;
12° L'article L. 642-2-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, la référence : « de l'article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l'article L. 642-1 » ;
b) Au 2°, le mot : « deux » est supprimé ;
13° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;
14° L'article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 133-6-7-2.-I.-Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« II.-Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l'article L. 131-6.
« III.-Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s'imposent :
« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 auxquels ne s'applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l'article L. 613-7-1 ;
« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8.
« IV.-La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5.
« V.-Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;


15° L'article L. 242-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


-après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 » ;
-à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : «, L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;


b) Le second alinéa est supprimé.
II.-Le II de l'article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
III.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B.-Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l'article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.