I. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l'article 16 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l'artisanat » ;
c) Les mots : « l'activité et des risques qu'elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu'ils peuvent » ;
d) Il est ajouté le mot : « requise » ;
2° A l'intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
3° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. - Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.
« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d'Etat, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l'entreprise :
« 1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le même décret en Conseil d'Etat ;
« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l'objet d'une reprise ou d'une transmission. » ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
- au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;
- après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l'artisanat départementales ou de région » ;
- la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
c) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l'obligation de qualification professionnelle prévue à l'article 16 de la présente loi et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d'entreprise qui sont remises lors de l'immatriculation au répertoire des métiers ou lors d'un changement de situation affectant les obligations de l'entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l'exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l'entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non-remise de ces pièces dans le délai requis, l'entreprise est radiée du registre. » ;
d) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;
e) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;
f) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l'article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de région compétente l'existence d'une éventuelle interdiction. » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l'artisanat départementale ou de région » ;
5° L'article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Relèvent des métiers d'art, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d'art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et de la culture.
« Une section spécifique aux métiers d'art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;
6° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l'artisanat au sens du I de l'article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan dès lors qu'ils justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une expérience professionnelle dans le métier qu'ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Sont artisans d'art les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I et exerçant une activité relevant des métiers d'art.
« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d'artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;
- à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;
7° L'article 22-1 est abrogé ;
8° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l'article 19 de la présente loi relevant du secteur de l'artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l'assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l'exercice de leur métier, qu'ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l'assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;
9° L'article 24 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, les mots : « d'artisan qualifié, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
10° Le chapitre III du titre II est complété par un article 26 ainsi rétabli :
« Art. 26. - Le présent titre II est applicable à Mayotte, à l'exception du V de l'article 19. »
II. - Le 6° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même 6°, bénéficie de la qualité d'artisan, en application de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.