Après le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »