Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-2. - Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »