I. - A l'article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».
II. - L'article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d'apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».