Après l'article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1.-N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »