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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)


L’échelonnement indiciaire applicable aux adjoints d’enseignement des établissements d’enseignement agricole, régis par le décret du 20 mai 1965 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :


GRADE ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Adjoint d’enseignement

11e échelon

646

10e échelon

608

9e échelon

570

8e échelon

539

7e échelon

504

6e échelon

478

5e échelon

449

4e échelon

423

3e échelon

396

2e échelon

366

1er échelon

340