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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)


L’échelonnement indiciaire applicable aux professeurs de lycée professionnel agricole, régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur de lycée professionnel agricole
Hors classe

7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Professeur de lycée professionnel agricole
Classe normale

11e échelon

801

10e échelon

741

9e échelon

682

8e échelon

634

7e échelon

587

6e échelon

550

5e échelon

539

4e échelon

518

3e échelon

501

2e échelon

423

1er échelon

379

Elève professeur

302