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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)


L’échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de l’enseignement agricole, régis par le décret du 3 août 1992 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur certifié hors classe

7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Professeur certifié classe normale

Classe normale
bi-admissible
Indices bruts

11e échelon

801

841

10e échelon

741

801

9e échelon

682

741

8e échelon

634

682

7e échelon

587

629

6e échelon

550

593

5e échelon

539

572

4e échelon

518

536

3e échelon

501

506

2e échelon

423

457

1er échelon

379

406

Elève professeur

302