L ’ article 15 du décret du 13 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont remplacés par le 1° suivant :
« 1° Une commission, placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale, pour l ’ examen des demandes d ’ équivalence aux conditions de diplômes présentées par les candidats aux concours relevant du chapitre III et se prévalant de diplômes ou titres autres que ceux qui sont requis. La commission est également compétente pour apprécier l ’ expérience professionnelle du demandeur, soit en complément de ces mêmes diplômes et titres, soit en l ’ absence de tout diplôme ; » ;
2° Le 3° devient le 2°.