L ’ article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale statue à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Elle peut entendre à sa demande toute personne qualifiée.
« La commission se réunit à la demande du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Son secrétariat est assuré par les services de cet établissement. »