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Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 12 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


L'autorisation d'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, prévue à l'article L. 1321-7 du code de la santé publique, ne peut, sauf en cas d'urgence, être délivrée avant la délivrance de l'autorisation unique prévue à l'article 2.