L'autorisation unique, relevant de la présente ordonnance, ne peut être délivrée avant l'autorisation d'occuper le domaine public prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation d'occuper le domaine public est sans effet sur l'autorisation unique mentionnée à l'article 2.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation unique mentionnée à l'article 2 est sans effet sur l'autorisation d'occuper le domaine public.