Pour l'application du présent titre :
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administrative prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient ;
3° Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au 2° les fonctionnaires et agents spécialement habilités en vertu des législations qui prévoient cette habilitation.