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Article 16 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)

Article 16 AUTONOME (Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement)


A l'issue de la période d'expérimentation, les autorisations délivrées en application de la présente ordonnance sont, si aucune suite n'a été donnée à l'expérimentation, contrôlées, modifiées, abrogées ou retirées selon le droit commun applicable à chacune des législations concernées.