Le chapitre Ier du titre II du même livre III est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 321-4. - Les articles L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables aux comptes ouverts dans les livres des personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2. »