A N N E X E
1. L'article 143-2 du règlement général de l'AMF est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'AMF peut » sont remplacés par les mots : « les contrôleurs peuvent ».
2. L'article 143-3 est modifié comme suit :
1° Les premier et deuxième alinéas sont rédigés comme suit :
« Le secrétaire général délivre un ordre de mission aux personnes qu'il charge du contrôle.
L'ordre de mission indique notamment l'entité ou la personne à contrôler, l'identité du contrôleur et l'objet de la mission. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
3. L'article 611-1 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article sont insérés les quatre alinéas suivants :
« Au sens du présent livre, on entend par :
― " contrats commerciaux ” les contrats relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, et qui donnent lieu à la livraison d'un produit de base sous-jacent d'un instrument financier au sens de l'article précité ;
― " produits de base ” les matières premières définies à l'article 2.1 du règlement européen (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
― " indices ” les indices définis à l'article L. 465-2-1 du code monétaire et financier ; » ;
2° Le b du 2° est rédigé comme suit :
« b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; » ou
3° Au 3°, les mots : « ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé » sont remplacés par les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier » ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier » ;
5° Après le dernier alinéa sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le présent livre s'applique aux contrats commerciaux définis au présent article.
Il s'applique également, dans les cas prévus par le présent livre, aux indices définis au présent article. »
4. L'article 612-3 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, ».
5. L'article 612-4 est modifié comme suit :
Au second alinéa, les mots : « au Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité européenne des marchés financiers ».
6. A l'article 621-1, il est ajouté un quatrième et dernier alinéa rédigé comme suit :
« Une information privilégiée sur indice est une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne un indice et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'avoir une influence sensible sur le niveau de cet indice. »
7. L'article 621-2 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Pour les instruments financiers dérivés sur produits de base et les contrats commerciaux constitue une information privilégiée une information précise qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs de ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux et que les utilisateurs des marchés sur lesquels ces instruments financiers dérivés ou ces contrats commerciaux sont négociés s'attendraient à recevoir conformément aux pratiques de marché admises sur ces marchés, lorsque cette information : » ;
2° Au 2°, après le mot : « instruments », est inséré le mot : « financiers ».
8. L'article 621-3 est rédigé comme suit :
« Pour les personnes chargées de l'exécution d'ordres concernant des instruments financiers ou de la négociation des contrats commerciaux, constitue également une information privilégiée toute information transmise par un client qui a trait aux ordres en attente de ce client, est d'une nature précise, se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers ou à un ou plusieurs instruments financiers ou à des contrats commerciaux et serait susceptible, si elle était rendue publique, d'avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le prix ou la valeur des contrats commerciaux ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés. »
9. L'article 622-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés » sont remplacés par les mots : « ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d'instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés » ;
2° Au 2°, les mots : « auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés » sont remplacés par les mots : « ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d'instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « d'instruments financiers », sont insérés les mots : « ou de contrats commerciaux » ;
4° Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit également s'abstenir de communiquer une information privilégiée concernant un indice à une autre personne en dehors du cadre normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions ou à des fins autres que celles à raison desquelles cette information privilégiée lui a été communiquée. »
10. L'article 631-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de procéder », sont insérés les mots : « ou de tenter de procéder » ;
2° Au a du 1°, les mots : « d'instruments financiers ou » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux » ;
3° Au b du 1°, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « ou le prix ou la valeur de contrats commerciaux, » ;
4° A la fin du sixième alinéa, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « ou sur le système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier concerné » ;
5° Au a du 2°, après les mots : « d'un instrument financier », sont insérés les mots : « ou d'un produit de base au moyen d'un contrat commercial » ;
6° Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) Le fait d'émettre, au moment de l'ouverture ou de la clôture ou, le cas échéant, lors du fixage du marché, des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de contrats commerciaux ayant pour objet d'entraver l'établissement du prix sur ce marché ou pour effet d'induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours concernés. »
11. L'article 631-2 est modifié comme suit :
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur les instruments financiers ou les contrats commerciaux concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces instruments ou des instruments sous-jacents ou du prix ou de la valeur des contrats commerciaux concernés ;
2° L'importance de la variation du cours de cet instrument financier ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, ou de la valeur ou du prix des contrats commerciaux concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur un instrument financier ou sur des contrats commerciaux ;
3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier ou d'un contrat commercial ;
4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur le marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, de l'instrument financier concerné, ou sur le marché des contrats commerciaux concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, ou du prix ou de la valeur d'un contrat commercial ; » ;
2° Au 6°, après les mots : « de l'instrument financier », sont insérés les mots : « ou du contrat commercial, ».
12. L'article 632-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des produits de base » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Toute personne doit s'abstenir de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou de fournir des données fausses ou trompeuses utilisées pour calculer un indice lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou d'adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice. » ;
3° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Constitue en particulier la diffusion d'une fausse information le fait d'émettre, sur quelque support que ce soit, un avis sur un instrument financier ou indirectement sur l'émetteur de celui-ci, ou sur des produits de base, après avoir pris des positions sur cet instrument financier ou ce contrat commercial et de tirer profit de la situation qui en résulte, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, le conflit d'intérêts existant. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « organisé au sens de l'article 524-1 » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier, ».