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Article AUTONOME (Décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 portant publication de la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 portant publication de la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 (1))



A N N E X E A 5 - I I I


ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX SUJETS À UN CONTRÔLE DÉTAILLÉ PAR UN FONCTIONNAIRE AUTORISÉ DE L'ÉTAT DU PORT EFFECTUANT UNE INSPECTION AU TITRE DE LA NORME A5.2.1
Age minimum.
Certificat médical.
Qualifications des gens de mer.
Contrats d'engagement maritime.
Recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou réglementé.
Durée du travail ou du repos.
Effectifs du navire.
Logement.
Installations de loisirs à bord.
Alimentation et service de table.
Santé et sécurité et prévention des accidents.
Soins médicaux à bord.
Procédures de plainte à bord.
Paiement des salaires.


A N N E X E B 5-I
EXEMPLE DE DÉCLARATION NATIONALE
Voir principe directeur B5.1.3, paragraphe 5,
Convention du travail maritime, 2006
Déclaration de conformité du travail maritime ― Partie I
(Note : la présente déclaration doit être annexée
au certificat de travail maritime du navire)


Délivrée sous l'autorité du : minitère des Transports maritimes de X...
Le navire répondant aux caractéristiques suivantes :

NOM DU NAVIRE

NUMÉRO OMI

JAUGE BRUTE

EXEMPLE

123-45

1 000


est exploité conformément à la norme A5.1.3 de la convention du travail maritime, 2006.
Le soussigné déclare, au nom de l'autorité compétente susmentionnée, que :
a) les dispositions de la convention du travail maritime sont pleinement incorporées dans les prescriptions nationales visées ci-dessous ;
b) ces prescriptions nationales sont contenues dans les dispositions nationales auxquelles il est fait référence ci-dessous ; des explications concernant la teneur de ces dispositions sont fournies si nécessaire ;
c) les détails de toute disposition équivalente dans l'ensemble applicable en vertu de l'article VI, paragraphes 3 et 4, sont fournis < sous la rubrique correspondante des prescriptions nationales énumérées ci-après > < dans la section prévue à cet effet ci-après > (biffer la mention inutile) ;
d) toutes dérogations octroyées par l'autorité compétente conformément au titre 3 sont clairement indiquées dans la section prévue à cet effet ci-après ; et
e) les prescriptions relatives à une catégorie spécifique de navires prévues par la législation nationale sont également mentionnées sous la rubrique correspondante.
1. Age minimum (règle 1.1).
Loi maritime n° 123 de 1905, telle qu'amendée (« Lois »), Chapitre X ; Réglementation maritime (« Réglementation »), 2006, Règles 1111-1222.
Les âges minima sont ceux énoncés dans la convention.
Le terme « nuit » s'entend de la période comprise entre 21 heures et 6 heures, à moins que le ministère des Transports maritimes (le « ministère ») n'en dispose autrement.
L'annexe A donne des exemples de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Dans le cas des navires de charge, aucune personne de moins de 18 ans ne travaille dans les zones indiquées comme dangereuses sur le plan du navire (annexé à la présente déclaration).
2. Certificat médical (règle 1.2).
Loi, Chapitre XI ; Réglementation, Règles 1223-1233.
Les certificats médicaux doivent être conformes aux prescriptions de la STCW, lorsqu'elles sont applicables ; dans les autres cas, les prescriptions de la STCW sont appliquées avec les ajustements nécessaires.
Les opticiens qualifiés figurant sur la liste approuvée par le ministère peuvent établir des certificats relatifs à l'acuité visuelle.
Les examens médicaux répondent aux prescriptions des directives OIT/OMS mentionnées dans le principe directeur B1.2.1.


Déclaration de conformité du travail maritime ― Partie II
Mesures adoptées pour assurer la conformité permanente
entre deux inspections


Les mesures ci-après ont été établies par l'armateur dont le nom figure dans le certificat de travail maritime auquel est annexée la présente déclaration pour assurer la conformité permanente entre les inspections :
(Veuillez mentionner ci-dessous les mesures établies pour assurer la conformité à chacun des éléments énoncés dans la partie I.)
1. Age minimum (règle 1.1).


X


La date de naissance de chaque marin est mentionnée à côté de son nom sur le rôle d'équipage.
Le capitaine ou un officier agissant en son nom (« l'officier compétent ») vérifie le rôle au début de chaque voyage et note la date de cette vérification.
Chaque marin de moins de 18 ans reçoit, au moment de son engagement, une note qui lui interdit de travailler de nuit ou d'effectuer les travaux jugés dangereux énumérés dans l'annexe (voir partie I, section 1) ou tout autre travail dangereux. Cette note prescrit également au marin de consulter l'officier compétent en cas de doute en la matière. L'officier compétent conserve une copie de la note portant la signature du marin au-dessous de la mention « Reçu et lu » ainsi que la date du jour de signature.
2. Certificat médical (règle 1.2).


X


L'officier compétent conserve les certificats médicaux à titre strictement confidentiel, ainsi qu'une liste, élaborée sous sa responsabilité, qui indique pour chaque marin à bord : les fonctions, la date du certificat médical/des certificats médicaux en cours de validité ainsi que l'état de santé indiqué sur le certificat.
En cas de doute quant à l'aptitude du marin à exercer une fonction ou des fonctions particulières, l'officier compétent consulte le médecin traitant du marin ou tout autre praticien qualifié et consigne un résumé de ses conclusions, ainsi que son nom, son numéro de téléphone et la date de la consultation.