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Article AUTONOME (Décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 portant publication de la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 portant publication de la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève le 7 février 2006 (1))



Certificat de travail maritime provisoire


Etabli en vertu des dispositions de l'article V et du titre 5 de la Convention du travail maritime, 2006 (ci-après « la convention ») sous l'autorité du Gouvernement de :
(dénomination exacte de l'Etat dont le navire est autorisé à battre pavillon)
par
(désignation exacte et adresse complète de l'autorité compétente ou de l'organisme reconnu dûment habilité en vertu des dispositions de la convention)


Caractéristiques du navire


Nom du navire :
Lettres ou numéro distinctifs :
Port d'immatriculation :
Date d'immatriculation :
Jauge brute (1) :
Numéro OMI :
Type de navire :
Nom et adresse de l'armateur (2) :
Il est certifié, aux fins du paragraphe 7 de la norme A5.1.3 de la convention, que :
a) ce navire a été inspecté, dans la mesure de ce qui est raisonnable et possible, au regard des rubriques énumérées à l'annexe A5-I de la convention, compte tenu de la vérification des éléments spécifiés sous b), c) et d) ci-dessous ;
b) l'armateur a démontré à l'autorité compétente ou à l'organisme reconnu que des procédures adéquates sont mises en œuvre à bord du navire en vue d'assurer la conformité avec les dispositions de la convention ;
c) le capitaine est averti des prescriptions de la convention et des obligations relatives à sa mise en œuvre ;
d) les informations requises ont été présentées à l'autorité compétente ou à l'organisme reconnu en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.
Le présent certificat est valide jusqu'au......... sous réserve d'inspections effectuées conformément aux dispositions des normes A5.1.3 et A5.1.4 de la convention.
Date de l'inspection visée au point a) ci-dessus
Etabli à le
Signature du fonctionnaire dûment autorisé ayant établi le présent certificat provisoire
(Sceau ou cachet, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat)

(1) Pour les navires couverts par les dispositions transitoires concernant le jaugeage adoptées par l'OMI, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique Observations du Certificat international de jaugeage des navires (1969) (article II.1 c) de la convention). (2) Armateur désigne le propriétaire du navire ou une autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités (article II.1 j) de la convention).