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Article AUTONOME (Décret n° 2014-614 du 12 juin 2014 portant publication du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-614 du 12 juin 2014 portant publication du traité instituant un partenariat de défense entre la République française et la République gabonaise (ensemble une annexe), signé à Libreville le 24 février 2010 (1))



Article 1er
Objet et définitions


1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises qui stationnent sur le territoire de la Partie gabonaise.
2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République gabonaise.
3. Aux fins de la présente annexe, l'expression :
― « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises, au sens de l'article 1er du présent Traité, séjournant ou en transit sur le territoire de la République gabonaise afin de conduire des exercices communs avec les forces gabonaises, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix, et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;
― « membre des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent Traité et du présent article ;
― « zones » signifie les espaces mis à disposition des forces françaises stationnées pour leur vie courante et le stationnement de leurs matériels ;
― « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.


Article 2
Information sur les forces françaises stationnées


1. La Partie française communique à l'avance aux autorités gabonaises compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire gabonais dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes gabonaises sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire gabonais.
2. Le commandement des forces françaises communique régulièrement à la Partie gabonaise le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.


I. ― Facilités accordées pour les activités
des forces françaises stationnées
Article 3
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements


1. La Partie gabonaise autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées en franchise de taxes et droits de douane ou de tout autre droit similaire, hors les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.
2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées qui entrent sur le territoire gabonais transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de toute obligation de production d'inventaires ou d'autres documents douaniers.
3. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire gabonais des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux souscrits par les Parties ou de la législation gabonaise.


Article 4
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées


1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur le territoire de la République gabonaise, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales gabonaises comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances.
2. La circulation dans les eaux territoriales gabonaises est subordonnée à une autorisation d'une durée d'un an renouvelable. De même, l'utilisation de l'espace aérien gabonais est subordonnée à la délivrance par la Partie gabonaise d'une autorisation générale de survol d'un an renouvelable.
3. La Partie gabonaise autorise les forces françaises stationnées à organiser les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement sur présentation d'un programme agréé d'un commun accord.
4. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les voies ferrées, routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires. Elles ne sont pas exemptées de contributions pour les services dont elles bénéficient à leur demande.


Article 5
Entreposage de matériels et approvisionnements


Le matériel et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.


Article 6
Communication et services


1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord de la Partie gabonaise et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités gabonaises compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. L'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie gabonaise.
2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire gabonais, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres.
3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.
4. Les Parties conviennent en tant que de besoin de se réunir pour s'assurer de la stricte application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.


II. ― Régime des zones mises à disposition
des forces françaises stationnées
Article 7
Zones mises à disposition des forces françaises stationnées


1. Dans l'attente de la détermination, d'un commun accord des Parties par la voie d'accords ou d'arrangements spécifiques, de zones ou d'emprises nouvelles mises à disposition des forces françaises stationnées aux fins de l'exécution des activités prévues par le présent Traité et de leur stationnement, la Partie gabonaise maintient la mise à la disposition des forces françaises stationnées des zones de la base Pidoux et du camp N'Tchoréré.
2. A la demande de la Partie gabonaise, la fin de la mise à disposition d'une ou de plusieurs des zones mentionnées au paragraphe 1er du présent article est subordonnée à la mise à disposition des forces françaises stationnées de zones ou emprises équivalentes. Les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe sont déterminées par la voie d'accords ou d'arrangements spécifiques.


Article 8
Aménagement, sécurisation et police des zones


1. Pour les travaux d'aménagement des zones mises à la disposition de la Partie française pour ses besoins opérationnels, les autorités compétentes gabonaises donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.
2. Les forces françaises sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition.
3. Le commandement des forces françaises comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police.générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord, et en coopération avec les autorités compétentes gabonaises, intervenir, en dehors desdites zones pour assurer le maintien de l'ordre et la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.


Article 9
Statut des forces françaises stationnées


1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
3. Les forces françaises stationnées sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par la présente annexe. Elles ne sont pas exemptes des impôts, taxes ou autres droits perçus en rémunération de services rendus.


Article 10
Conditions de restitution des zones mises
à disposition des forces françaises stationnées


1. L'extinction ou, la dénonciation du présent Traité entraîne la restitution par la Partie française des zones mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe, ainsi que des aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe.
2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués.
3. Les modalités de dépollution des zones ou emprises utilisées conjointement ou successivement par les Parties sont déterminées et mises en œuvre d'un commun accord entre les Parties.


Article 11
Clause de retrait


La Partie gabonaise peut demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.