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Article AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de l'éducation nationale constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2014 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 exercées dans les services dont le ministre chargé de l'éducation nationale constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat)



1. En administration centrale


Chef des missions dont les fonctions sont équivalentes à celles de chef de bureau.


2. En services déconcentrés


a) Dans les rectorats, lorsque le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier, toutes les fonctions de trois niveaux inférieures à celles du recteur ;
b) Dans les vice-rectorats : secrétaire général et secrétaire général adjoint ;
c) Dans le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon : secrétaire général.


3. En établissement public local d'enseignement


a) Adjoint gestionnaire exerçant les fonctions d'agent comptable chargé d'au moins trois établissements ou chargé de deux établissements dont l'un est classé en 4e catégorie ou 4e exceptionnelle ;
b) Adjoint gestionnaire exerçant des fonctions autres que celles d'agent comptable et participant à la gestion d'un établissement classé en 4e catégorie ou 4e exceptionnelle ;
c) Agent comptable dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'éducation (GRETA) dont le budget est supérieur ou égal à 2,5 millions d'euros.


4. Dans les groupements d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP FCIP)
dont le budget est supérieur ou égal à 2,5 millions d'euros


Agent comptable.


5. En établissement public hors établissement public local d'enseignement


Dans les établissements publics dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est supérieur à 200, lorsque le directeur général des services adjoint a autorité sur un service particulier, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles du chef d'établissement public ou lorsque le directeur général des services adjoint n'a pas autorité sur un service particulier ou lorsque ces fonctions n'existent pas, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles du chef d'établissement public.


6. Auprès du service interacadémique des examens et concours


Toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles du directeur.


7. Auprès de l'autorité administrative indépendante du Haut Conseil de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur


Toutes les fonctions inférieures d'un niveau à celles du président.