Cadre juridique
Le présent avis est émis conformément aux dispositions issues des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-6 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) relatifs aux assignations de fréquences à des systèmes satellitaires.
L'Autorité, affectataire de certaines bandes de fréquences concernées par la demande d'Eutelsat SA, a été saisie le 17 janvier 2013 par l'ANFR conformément à la procédure prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et des communications électroniques qui, dans son deuxième point, prévoit que « l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées ».
En application des dispositions de l'article R. 52-3-5 du CPCE, l'Agence nationale des fréquences « consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis ».
Enfin, en application des dispositions de l'article R. 52-3-6 du CPCE, l'Agence nationale des fréquences transmettra au ministre en charge des communications électroniques son dossier d'instruction incluant notamment le présent avis.
L'avis de l'Autorité ainsi que l'autorisation éventuelle donnés dans le cadre de l'article L. 97-2 du CPCE ne préjugent pas de la délivrance ultérieure par l'Autorité des autorisations d'utilisation de fréquences sur le territoire français en application de l'article L. 42-1 du code précité, notamment au regard du critère de la bonne utilisation des fréquences.
Objet de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquences
1.1. Le système satellitaire [SDA]
1.2. Les assignations de fréquences
Les assignations de fréquences sur lesquelles porte la demande, et pour lesquelles l'Autorité est consultée en tant qu'affectataire de la bande, concernent les fréquences 13,75-14,50 GHz ; 10,95-11,2 GHz ; 11,45-11,7 GHz ; 12,5-12,75 GHz ; 13,75-14,5 GHz ; 17,3-20,2 GHz ; 21,4-22 GHz et 27-30 GHz.
Analyse de l'Autorité
Les bandes 10,95-11,2 GHz et 11,45-11,7 GHz sont attribuées à titre exclusif à l'ARCEP pour les services fixe et fixe par satellite (espace vers Terre) en régions 1 et 2. L'autorisation sur le territoire français de ces services est soumise à coordination technique compte tenu de la réalisation de nombreuses liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité des opérateurs de réseaux ouverts au public.
La bande 12,5-12,75 GHz est attribuée à titre exclusif à l'ARCEP pour le service fixe par satellite (Terre vers espace et espace vers Terre) en région 1.
La bande 13,75-14 GHz est affectée à l'ARCEP à égalité de droit avec un autre affectataire pour le service fixe par satellite (Terre vers espace) en régions 1 et 2. La mise en œuvre de stations terriennes peut être contrainte, notamment en termes de diamètres d'antenne minimum sur une partie du territoire français.
La bande 14,00-14,25 GHz est attribuée à titre exclusif à l'ARCEP pour le service fixe par satellite (Terre vers espace).
La bande 14,25-14,50 GHz est attribuée à titre exclusif à l'ARCEP pour les services fixe et fixe par satellite (Terre vers espace) en régions 1 et 2. L'autorisation sur le territoire français de ces services est soumise à coordination technique (hors sites pré-coordonnés).
La bande de fréquences 17,3-17,7 GHz est attribuée à titre exclusif à l'Autorité pour le service fixe par satellite.
La bande 17,7-19,7 GHz en régions 1 et 2 est attribuée à l'Autorité pour les services fixe et fixe par satellite. L'autorisation sur le territoire français de ces services est soumise à coordination technique compte tenu de la réalisation de nombreuses liaisons d'infrastructure de forte ou moyenne capacité des opérateurs de réseaux ouverts au public.
La bande 19,7-20,20 GHz en régions 1 et 2 est attribuée à l'ARCEP à titre exclusif au service fixe par satellite (espace vers Terre).
La bande 21,4-22 GHz est attribuée en région 1, en application du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, aux services fixe, mobile et de radiodiffusion par satellite. En France, l'Autorité est affectataire à titre exclusif de la bande de fréquences pour les services fixe et mobile. A ce jour, l'attribution de la bande 21,4-22 GHz au service de radiodiffusion par satellite n'est donc pas mise en œuvre au niveau national. Par conséquent, à ce stade, l'utilisation de cette bande de fréquences par Eutelsat ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires en vigueur en France. Une telle utilisation sur le territoire national devrait au préalable faire l'objet d'un arrêté modifiant le tableau national de répartition des bandes de fréquences : c'est sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel que l'attribution de la bande à ce service pourrait être mise en œuvre en France.
Une majeure partie de la bande de fréquences 27-29,5 GHz en région 1 et la totalité en région 2 sont attribuées, à titre exclusif, à l'ARCEP pour les services fixe et fixe par satellite. En ce qui concerne la bande 29,5-30 GHz, cette dernière est attribuée à l'Autorité à titre exclusif en régions 1 et 2 pour le service fixe par satellite (Terre vers espace).
Conclusion
Au regard des éléments relatifs à la bande 21,4-22 GHz, et en l'état des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences, l'Autorité émet un avis défavorable à la demande d'autorisation d'exploitation d'assignation de fréquences émise par la société Eutelsat SA.
Le présent avis sera transmis à l'Agence nationale des fréquences et publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2013.