I. Conformément à l'article R. 515-86 du code de l'environnement, le recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2015, puis tous les quatre ans, au 31 décembre.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou mis à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la réalisation de changements notables si nécessaire ;
― dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
II. ― Conformément à l'article R. 515-87 du code de l'environnement, la politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 du code de l'environnement est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et si nécessaire mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables si nécessaire ;
― dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section.
III. ― En application de l'article R. 515-89 du code de l'environnement, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7 du code de l'environnement, les informations mentionnées à l'article L. 515-34 du code de l'environnement sont mises à la disposition du public par voie électronique :
― avant la mise en service d'une installation ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.