En application de l'article 3 du décret du 22 mai 2014 susvisé, les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale détenant un contrat conclu en application des dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du même code avec un travailleur visé au I du même article transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code les informations suivantes, relatives à chaque travailleur précité, nécessaires à son affiliation au régime général :
1° Sa civilité, son nom de famille, le cas échéant son nom d'usage, et son ou ses prénoms ;
2° Ses coordonnées postales ;
3° La date de la fin de son contrat d'assurance privée ;
4° Les personnes à sa charge.