Il est institué auprès de chaque directeur interrégional des services pénitentiaires, à l'exception du directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, un comité technique de proximité dénommé comité technique interrégional, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique interrégional est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant les services placés sous l'autorité du directeur interrégional auprès duquel ce comité est créé.