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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime financier des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche)


Après l'article D. 762-20, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Dispositions budgétaires


« Art. D. 762-21. - Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105. »