Après l'article D. 762-20, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions budgétaires
« Art. D. 762-21. - Le 1° de l'article D. 719-105 est applicable aux seuls établissements publics bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8. Les autres établissements peuvent toutefois conclure une convention de prestation de service pour leurs personnels dans les conditions fixées par le 1° de l'article D. 719-105. »