Après l'article R. 719-109, il est inséré un article R. 719-109-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 719-109-1. - Pour les établissements dont la tutelle relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un arrêté pris par ce ministre conjointement avec le ou les autres ministres de tutelle fixe la liste des établissements pour lesquels le contrôle budgétaire est effectué par le recteur d'académie, chancelier des universités. »